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Preuve et signature électronique |
by Maitre Valerie Sedallian, Juriscom.net (09/05/2000) |
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Introduction 1. Partant du constat du développement du commerce électronique et de la nécessité dassurer un cadre juridique sûr aux transactions électroniques, le gouvernement a présenté un projet de loi visant à adapter le droit de la preuve aux technologies de linformation et relatif à la signature électronique. Ce projet de loi a été présenté comme un des volets essentiels de laction du gouvernement pour adapter la législation aux nouveaux enjeux de la société de linformation. Le texte adopté par la commission des lois du sénat[1], après avoir été voté à lunanimité par le Sénat le 8 février 2000, a été adopté dans des termes identiques par lAssemblée Nationale le 29 février 2000[2]. La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de linformation et relative à la signature électronique[3] vient ainsi dêtre adoptée. 2. Comme cela a été souligné à de nombreuses reprises, la loi française sinscrit dans un contexte international. Depuis plusieurs années, les organisations internationales se préoccupent de la reconnaissance du document et de la signature électronique. Limpulsion est venue de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). La loi-type sur le commerce électronique a été adoptée le 16 décembre 1996 par lAssemblée Générale, alors quun projet de règles uniformes sur les signatures électroniques est en cours délaboration[4]. Au niveau communautaire, la directive fixant un cadre juridique pour les signatures électroniques a été adoptée le 13 décembre 1999[5]. Le projet de directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de linformation, et notamment du commerce électronique, qui traite entre autres questions des contrats par voie électronique (article 9), vient de faire lobjet dun accord politique du Conseil de lUnion en date du 7 décembre 1999[6]. En France, le dépôt du projet de loi a été précédé de nombreux travaux[7], notamment ceux dun groupe de travail constitué par le GIP « Droit et Justice »[8], à la demande de la Chancellerie, qui a élaboré une première version du texte qui a servi de base à lavant-projet de loi. 3. La preuve est un élément essentiel de tout système juridique. Le droit français de la preuve sorganise autour de la référence à lécrit et est marqué par le principe de prééminence de lécrit. Même si le contrat est valablement formé sans écrit du seul fait de léchange des consentements des parties, la nécessité pour les parties de se ménager la preuve de leur contrat impose en réalité le recours à un écrit. 4. Lécrit au sens traditionnel, cest le titre original revêtu dune signature manuscrite et matérialisé dans un document papier. La jurisprudence a toutefois permis certaines évolutions. La validité des conventions de preuve a ainsi été reconnue dans un arrêt du 8 novembre 1989 de la Cour de cassation[9] (affaire Crédicas), à propos des cartes de paiement et de crédit, et plus récemment, un arrêt remarqué de la Chambre commerciale du 2 décembre 1997[10] a clairement énoncé les conditions nécessaires à la valeur probatoire dun document produit par télétraitement à propos dun acte dacceptation de cession dune créance professionnelle : «lécrit peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies, dès lors que son intégrité et limputabilité de son contenu à lauteur désigné ont été vérifiées ou ne sont pas contestées. » 5. Cependant, cette jurisprudence nétait pas applicable dans le cas de transactions conclues en « milieu ouvert », c'est-à-dire sans quun accord préalable ait été conclu entre les parties. En outre, lutilisation des échanges électroniques nest plus limitée au seul droit des affaires. De lavis unanime de la doctrine, une réforme simposait, le droit en vigueur nétant pas adapté aux échanges électroniques. 6. Le texte qui a été adopté modifie les règles du Code civil relatives à la preuve, en consacrant la valeur probante de lécrit sous forme électronique, dune part, et en introduisant la signature électronique dans notre droit, dautre part. La loi est saluée comme constituant une avancée fondamentale du droit de la preuve. Pourtant, lapport de la loi reste limité au domaine de la preuve, et de nombreuses questions techniques devront être résolues avant que lécrit électronique ne puisse se substituer effectivement aux échanges de documents sur « papier ». I. La preuve et la signature électronique A. Les apports de la loi à la reconnaissance juridique de la preuve électronique 7. La loi comporte deux volets particulièrement novateurs : la redéfinition de la preuve littérale et la consécration de la force probante de lécrit électronique. 1. La redéfinition de la preuve littérale 8. Selon le nouvel article 1316 du Code civil : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». 9. La définition de la preuve par écrit est donc extensive, ce qui valide toutes formes décrits, y compris mais non exclusivement ceux sous forme électroniques. Traditionnellement, lécrit avait fini par se confondre avec son support papier. Pourtant, le dictionnaire définit lécriture comme « une représentation de la parole et de la pensée par des signes », sans quil soit fait référence à un quelconque support papier. La loi met donc fin à cette confusion : la preuve littérale est redéfinie afin de la rendre indépendante de son support. La preuve littérale ne sidentifie plus au papier, ne dépend ni de son support matériel, ni de ses modalités de transmission. La définition respecte ainsi le principe de neutralité technologique[11]. 10. La suite de signes constituant lécrit doit être ordonnée de manière à être intelligible : lécrit doit pouvoir être produit de façon lisible et compréhensible par lhomme. Un texte peut être crypté, mais il doit pouvoir être déchiffré pour posséder une vocation probatoire[12]. 2. La consécration de la force probante de lécrit électronique 11. Selon le nouvel article 1316-1 : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Larticle 1316-3 précise : « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ». 12. Ainsi, le législateur na pas voulu instituer de hiérarchie entre support électronique et support papier. Lavant-projet de loi prévoyait que : « la preuve contraire peut être rapportée contre un écrit électronique sur le fondement de présomptions graves, précises et concordantes. » Il sagissait dun point controversé, certains considérant que donner aux preuves informatiques la même force probante quaux écrits traditionnels sur support papier aurait été prématuré[13], dautres considérant au contraire que cela remettait en cause lobjectif même qui était poursuivi[14]. Ladmission dun écrit sous forme électronique en tant que preuve au même titre que lécrit papier est consacrée à la double condition que puisse être identifié celui dont il émane et que les conditions dans lesquelles il est établi et conservé en garantissent lintégrité. 13. Pour les actes unilatéraux, larticle 1326 du Code civil prévoyait la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres. Désormais, les mots « de sa main » sont remplacés par les mots : « par lui-même ». 3. Règlement des conflits de preuve 14. Il est inséré dans le Code civil un article 1316-2 précisant quil appartiendra souverainement au juge de déterminer au cas par cas, en tenant compte des circonstances de lespèce, quelle est la preuve littérale la plus vraisemblable. 15. Un arrêt récent de la 1ère Chambre de la Cour de cassation, en date du 15 février 2000[15], rappelle que conformément aux articles 287, 288 et 289 du Nouveau code de procédure civile, lorsque la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé en dénie lécriture et la signature, il appartient au juge de vérifier lacte contesté et de procéder à la vérification décriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, sil y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte. 4. Consécration de la validité des conventions sur la preuve 16. Le législateur a consacré la jurisprudence dite « Credicas »[16] qui avait reconnu la possibilité de passer des conventions sur la preuve. La loi na pas fixé les conditions de validité minimales de ces conventions. 17. Les principes relatifs aux clauses abusives sont toutefois parfaitement applicables : entre professionnel et non professionnel, la convention sur la preuve ne doit pas constituer une clause dite abusive[17]. Or, les moyens de preuve sont détenus par lexploitant du système. Une recommandation de la Commission des clauses abusives demande par exemple que soient éliminées des contrats « porteurs » proposés par les émetteurs de cartes, les clauses ayant pour objet ou pour effet « de conférer aux enregistrements magnétiques détenus par les établissements financiers ou bancaires une valeur probante en dispensant ces derniers de lobligation de prouver que lopération contestée a été correctement enregistrée et que le système fonctionnait normalement »[18]. B. La signature électronique 1. La reconnaissance juridique de la signature électronique > La signature dun point de vue fonctionnel 18. La signature nétait pas définie en droit français, même si le Code civil mentionne à plusieurs reprises lobligation dune signature : article 1322 sur les actes sous seing privé, article 1325 sur le contrat synallagmatique et la formalité du double original, article 1326 sur la reconnaissance de dette. 19. La signature remplit deux fonctions juridiques de base : - identification de lauteur ; - manifestation de sa volonté, approbation du contenu de lacte. 20. Larticle 1316-4 introduit dans le Code civil une définition de la signature : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte ». Encore une fois, cette définition est neutre : elle vaut pour toutes formes de signature quelle soit manuscrite, électronique ou autre. Il sagit dune définition dite fonctionnelle[19] : le nouvel article donne une définition générale des fonctions de la signature. > La signature électronique 21. Le deuxième alinéa de larticle 1322-2 traite du cas où la signature est électronique : « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » 22. La validité de la signature numérique par saisie dun code associé à une carte de paiement a été reconnue dans le cadre de la jurisprudence sur les conventions de preuve[20]. Le texte va plus loin en consacrant la validité de la signature électronique en labsence de toute convention préalable. La signature électronique sera présumée fiable dès lors quelle remplira certaines conditions qui devront être précisées par un décret en Conseil dEtat. Ces décrets viseront à mettre en uvre les dispositions de la directive sur la signature électronique avancée, et notamment celles relatives aux prestataires de services de certification. 23. Cette directive vise à faciliter lutilisation des signatures électroniques, à contribuer à leur reconnaissance juridique et à instituer un cadre juridique pour les services de certification. Elle définit un ensemble de critères qui constituent la base de la reconnaissance juridique de la signature électronique. Elle institue notamment le principe de non-discrimination entre signature électronique et manuscrite (article 5). 24. La signature nest pas définie de manière abstraite, mais se rattache à des données (article 2). La directive distingue « la signature électronique » de « la signature électronique avancée ». La signature électronique est définie comme « une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à dautres données électroniques et qui sert de méthode dauthentification ». 25. Ici, la signature électronique est conçue comme un moyen technique de sécurisation, elle nest pas définie par rapport à ses effets juridiques, mais par rapport à ses effets techniques. Elle recouvre également des processus techniques dauthentification entre ordinateurs, qui nont pas nécessairement de signification juridique. Cette définition technique de la signature na pas été reprise dans la loi française. 26. La signature électronique avancée respecte les exigences suivantes : - « être liée uniquement au signataire ; - permettre didentifier le signataire ; - être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; et - être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. » 27. La signature électronique avancée, telle quelle est envisagée par le texte de la directive, est la signature numérique basée sur la cryptologie à clé asymétrique. Le contexte technologique de la signature électronique est en effet complexe. 28. Il existe deux grands types de cryptographie : - la cryptographie symétrique : la même clé est utilisée pour chiffrer et déchiffrer linformation. Le problème de cette méthode est quil faut trouver le moyen de transmettre de manière sécurisée la clé à son correspondant ; - la cryptographie asymétrique : ce nest pas la même clé qui crypte et qui décrypte les messages. Lutilisateur possède une clé privée et une clé publique. Il distribue sa clé publique et garde secrète sa clé privée. La clé privée ne peut pas être recomposée à partir de la clé publique. Les méthodes de cryptage à clés asymétriques reposent sur des calculs mathématiques sophistiqués utilisant des nombres premiers générés par des algorithmes. Il est facile de multiplier deux nombres premiers par exemple 127 et 997 et de trouver 126 619. Mais il est plus difficile de factoriser cest-à-dire de retrouver 127 et 997 à partir de 126 619. 29. Comment ce système permet-il de gérer une signature ? Lutilisateur A signe avec sa clé privée son message. Tout le monde peut vérifier quil est bien lauteur du message en comparant la signature du message avec la clé publique correspondant à lexpéditeur ainsi identifié. 30. Pour vérifier lintégrité du message transmis, le caractère exact et complet des données envoyées, on utilise une fonction mathématique qui associe une valeur calculée au message. Lorsque le destinataire reçoit le message, il calcule sa propre valeur et la compare avec celle qui lui a été envoyée : si les deux valeurs sont identiques, on est assuré que les documents nont pas été modifiés. 31. La combinaison de procédés dauthentification de lexpéditeur et de vérification de lintégrité de son message permet la création de véritables signatures électroniques. Elle repose sur la mise en uvre doutils informatiques. 32. Les procédés de cryptographie à clé publique fournissent ainsi une solution au problème didentification des interlocuteurs échangeant des messages en milieu ouvert. Ce système peut nécessiter lintervention dun tiers : le tiers certificateur, dont le rôle va consister à administrer et publier les clés publiques[21]. 2. Les prestataires de services de certification 33. Le tiers certificateur permet de sassurer quune clé publique est bien celle du correspondant, et donc de vérifier son identité et ses pouvoirs. En labsence dun réseau de certification, la question des échanges entre personnes qui ne sont jamais rentrées en relation auparavant reste entière : comment ces personnes vont-elles échanger de manière sécurisée leurs clés publiques, qui garantira que la clé donnée est bien celle de la personne annoncée et non pas celle dun imposteur ? Sans certitude sur lidentité du cocontractant, la validité de la signature et donc de la transaction peut être contestée. Il existe actuellement des serveurs de clés publiques[22], mais qui ne fournissent pas toujours de garanties quant à la vérification de lidentité des déposants. 34. Pour que le recours au système de cryptage à clé publique offre une sécurité juridique, des réseaux de certification doivent être mis en place. Le tiers certificateur est un organisme, public ou privé, qui émet des certificats électroniques. Le certificat est un registre informatique revêtu dune signature électronique qui identifie lémetteur du certificat, identifie le souscripteur et donne sa clé publique. Il sagit dune sorte de carte didentité électronique qui serait émise par un tiers indépendant et neutre. La signature électronique correspondant à un certificat est considérée appartenir à la personne mentionnée dans le certificat. 35. Un certificat peut permettre de vérifier lidentité dune personne, mais également ses pouvoirs et sa capacité, ses qualifications professionnelles (par exemple il sera possible de vérifier si la personne est bien médecin, avocat...), le pouvoir dengager une société. La directive sur les signatures électroniques vise à instaurer une reconnaissance communautaire des services de certification des signatures électroniques. 36. Daprès une recommandation n° 509 de lUIT-T, une autorité de certification est « une autorité chargée par un ou plusieurs utilisateurs de créer et dattribuer leur clé publique et leur certificat. » Il a pour fonction de formaliser le lien qui existe entre une personne physique ou morale et une paire de clés asymétrique. 37. Dans la directive, les tiers certificateurs sont appelés « prestataires de services de certification » (ci-après PSC). Le PSC est défini comme : « toute entité ou personne physique ou morale qui délivre des certificats ou fournit dautres services liés aux signatures électroniques. » La directive définit le certificat comme « une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne et confirme lidentité de cette personne. Le certificat doit répondre à des exigences fixées par lannexe I de la directive. 38. Le champ dapplication de la directive est plus large que celui des seules autorités de certification qui délivrent des certificats liés à la signature électronique. Les prestataires de la directive pourront fournir également des services dhorodatage, darchivage, des services de publications et de consultation etc Cette activité ne fait lobjet daucune réglementation spécifique en droit français, hormis en ce qui concerne la réglementation de la cryptologie. La directive, intégrée dans notre législation, donnera un cadre juridique à ces services. > La fourniture de services de certification 39. La fourniture de services de certification ne pourra être soumise à aucune autorisation préalable (article 3 de la directive). Les états peuvent prévoir un processus de reconnaissance professionnelle ou accréditation pour lexercice de la mission de PSC[23]. Cependant, la procédure daccréditation repose sur le volontariat et naurait pas de caractère obligatoire. Le décret régira le système daccréditation volontaire des autorités de certification, conformément à la directive. 40. Par ailleurs, lannexe II de la directive fixe un certain nombre dexigences auxquelles doivent satisfaire les PSC, parmi lesquelles : - assurer le fonctionnement dun service dannuaire rapide et sûr et dun service de révocation sûr et immédiat ; - vérifier, par des moyens appropriés et conformes au droit national, lidentité de la personne à laquelle le certificat est délivré ; - utiliser des systèmes fiables ; - archiver les informations relatives aux certificats pendant le délai utile, en particulier pour pouvoir fournir une preuve de la certification en justice ; - disposer de ressources financières suffisantes. > La responsabilité des PSC 41. Il doit exister des garanties juridiques pour le cas où le PSC manquerait à ses obligations. La question de la responsabilité du PSC est particulièrement sensible lorsque le certificat est erroné. La directive prévoit la responsabilité des PSC sur lexactitude des informations certifiées par eux et sur limputabilité de la signature à la date où le certificat a été délivré (article 6). Cest au prestataire de service de prouver quil na commis aucune négligence. Or, une preuve négative est très difficile à rapporter Dune manière générale, le PSC a lobligation dassurer la sécurité du système mis en place (voir les Exigences concernant les PSC, Annexe II). > Libre circulation des produits 42. Les services établis dans un Etat et les éventuelles accréditations délivrées par un Etat devront être reconnus dans les autres Etats. Les produits de signature électronique doivent pouvoir circuler librement sur le marché intérieur. > Aspects internationaux 43. Dans la perspective de la mise en place dun système de reconnaissance mutuelle des signatures et certificats avec les pays tiers, la directive prévoit les conditions pour que les certificats délivrés par un PSC dun pays tiers soient juridiquement reconnus comme équivalents aux certificats délivrés par un PSC établi dans la Communauté européenne. En particulier, un PSC établit dans la Communauté pourra garantir les certificats dun PSC dun pays tiers. 44. En conclusion, cette directive sur les signatures électroniques est très technique. II. Les limites de la réforme 45. Le changement apporté par la loi est fondamental dans son principe, mais limité aux aspects probatoires, alors que de nombreuses questions concrètes devront être résolues avant la mise en uvre effective de la réforme. A. La loi ne concerne que les aspects probatoires 46. Les travaux législatifs et les premiers commentaires soulignent que la loi ne concerne que les aspects probatoires et la signature des actes juridiques, mais non les questions touchant à la validité des actes[24]. Les dispositions de la loi sont insérées dans le Code civil à lintérieur des textes relatifs à la preuve. Lorsquun écrit est exigé sur support papier ad validitatem, la loi napporte aucune modification au régime actuel. Il en va ainsi par exemple des dispositions relatives au démarchage à domicile[25], des contrats de crédit à la consommation ou de crédit immobilier[26]. 47. Il en va de même évidemment pour les actes solennels pour lesquels lintervention dun notaire est obligatoire, tels les actes de mariage ou les donations. Certes, larticle 1317 du Code civil a été modifié afin de préciser que lacte authentiques peut être dressé sur support électronique. Il est toutefois précisé « sil est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. » Les actes authentiques ont été inclus dans le champ dapplication de la loi sur proposition de la commission des lois du Sénat[27], tout en renvoyant la question de sa mise en uvre pratique à des décrets. Il sagit de ne pas exclure les actes authentiques des nouvelles technologies de linformation. Cependant, les débats devant le Sénat soulignent que les techniques nécessaires à une dématérialisation des actes authentiques ne peuvent pas être mises en oeuvre, lacte authentique devant par exemple être conservé pour une durée illimitée, alors que les techniques actuelles ne permettent de garantir la conservation des informations que pour une durée limitée, en raison de leur obsolescence rapide. La Ministre de la Justice a ainsi souligné que : « il est clair que le décret ne pourra être publié rapidement.[28] » 48. Cette exclusion est conforme à la directive qui précise bien quelle ne couvre pas les aspects liés à la conclusion et la validité des contrats ou dautres obligations légales lorsque des exigences dordre formel sont prescrites par la législation nationale ou communautaire (article 1 al.2). B. La mise en uvre concrète des principes prévus est nécessaire 1. Les conditions de la force probante de lécrit et de la signature électronique sont liées à la fiabilité des systèmes et à lintégrité des données 49. La sécurité des systèmes informatique constitue un enjeu essentiel et un débat permanent. Or, toutes les questions techniques essentielles à la mise en uvre des conditions posées par la loi sont loin dêtre réglées. 50. En premier lieu, le marché des services de certification nen est encore quà ses débuts et reste très orienté vers les entreprises. Les infrastructures à clés publiques sont complexes et onéreuses, bien quelles soient apparues il y a déjà une dizaine dannées, et restent peu utilisées[29]. En second lieu, les aléas techniques sont nombreux en matière informatique. 51. Par nature, la sécurité est le point faible des réseaux ouverts. Pour certains auteurs, « les preuves électroniques sont, aujourdhui encore, trop unilatéralement établies et archivées, sans garantie de sécurité parfaite, ni même de détection, contre les risques de fraudes, émanant demployés indélicats, voire de tiers intrus [30]». Dautres soulignent encore que la notion de fiabilité du support informatique est imparfaite et opère une discrimination entre utilisateurs institutionnels, entreprises et consommateurs[31]. La généralisation de lutilisation de documents électroniques nécessite au préalable la généralisation des moyens techniques de sécurisation. 2. La conservation 52. La force probante de lécrit électronique est notamment subordonné à la condition quil soit conservé dans des conditions de nature à en garantir lintégrité. La question de la conservation est indissociable de la question de la preuve et correspond à un besoin pratique réel. Comment se servir de la preuve électronique si la conservation afférente aux documents électronique nest pas résolue ? 53. La conservation des moyens de preuve sur des durées couvrant la prescription des actes les plus courants, soit au moins jusquà à dix ans en matière commerciale est donc fondamentale. Les données sous forme électronique doivent être archivées dans des conditions offrant des garanties de sécurité contre toute altération, modification ou destruction. Larchivage correspond à lidée de pérennité de linformation avec la possibilité de la restituer intacte. Or, linformatique ne poursuit pas ces finalités. Lenjeu consiste donc à fournir des garanties de sécurité tout en remplissant les fonctions juridiques traditionnelles attachées au papier, mais dans un univers informatique[32]. 54. Techniquement, il existe de nombreuses difficultés. Par exemple, compte tenu de lévolution rapide des techniques, il est difficile de garantir que lon disposera au moment voulu des interfaces logicielles et matérielles requises pour accéder à la lecture du document électronique établi dix ans plus tôt. De même, compte tenu de la rapidité des progrès technologiques, il existe un risque non négligeable que la technologie utilisée pour les clés de signature ne devienne obsolète, par exemple que la clé privée puisse être recalculée à partir de la clé publique[33]. 55. Les prestataires de services de certification doivent enregistrer et archiver les informations pertinentes concernant un certificat pendant le « délai utile », c'est-à-dire le délai nécessaire pour pouvoir fournir une preuve de la certification en justice. (point I de lannexe II de la directive). Cet archivage ne couvre pas les écrits eux-mêmes revêtus dune signature électronique : cette conservation ne concerne que le certificat correspondant à la signature liée au document électronique. 56. LAFNOR a publié des recommandations relatives à la conception et à lexploitation de systèmes informatiques en vue dassurer la conservation et lintégrité des documents stockés dans ces systèmes[34]. Cette norme fixe des directives techniques, des consignes dexploitation, de sécurité, de traçabilité des documents numérisés. Elle décrit les types de support à utiliser, à savoir les disques optiques non réinscriptibles dits « WORMS »[35]. Cette norme suppose une certification ISO du système darchivage. Concernant le problème de la durabilité en longue période des enregistrements, la norme préconise la recopie périodique (mais il faut pouvoir recopier à la fois les logiciels et les données). 57. Elle montre en tout état de cause que la mise en uvre de moyens techniques darchivage de documents électroniques offrant des garanties de sécurité et dintégrité est un métier éminemment technique, relevant de professionnels de linformatique. 58. La conservation des moyens de preuve risque pour une large part dêtre unilatérale, car les fournisseurs de produits et services seront souvent les seuls à pouvoir archiver sur de longues durées. Le cocontractant risque de ne pas disposer des équipements permettant de le faire de façon systématique, voire satisfaisante[36]. Cest la raison pour laquelle certains pensent que les prestataires de services de certification seront amenés également à proposer des services darchivage[37]. 3. La date 59. Sauf texte spécial, la date dun acte nest pas une condition de validité de cet acte. Néanmoins, lindication de la date dun acte est une énonciation essentielle[38]. Le moment de conclusion du contrat marque le point de départ des effets de lacte. Le temps influe également sur le droit lorsquil sagit de déterminer un délai[39]. Par exemple, il est courant quun contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction puisse être résilié dans un délai de quelques mois précédant la date anniversaire du contrat. 60. Autre exemple, en matière de marchés publics, le délai de remise du dossier de candidature à un appel doffres doit impérativement être respecté. Il nexiste pas de dispositions particulières dans le Code civil relativement à la force probante de la date à légard des parties contractantes. Entre les parties, les actes sous seing privé font foi de leur date, comme de leur contenu, jusquà preuve contraire. Or, en matière informatique, la date indiquée dans un message ne présente aucune garantie. Il est aisé pour lutilisateur de modifier la date de lhorloge interne de son ordinateur. Même si lhorloge de son ordinateur était correctement réglée au départ, elle doit être régulièrement remise à lheure, car lhorloge « dérive ». Le problème saccentue en cas déquipements fonctionnant en réseau, comme cest le cas sur Internet, car les différents ordinateurs intervenant lors dune communication donnée peuvent avoir des dates différentes. 61. La sécurité des rapports contractuels peut en être affectée. Surtout, chaque fois quune échéance impérative est calculée à partir dune date, il est nécessaire de pouvoir se référer à une date « certifiée ». Il existe des protocoles qui permettent la synchronisation permanente des serveurs à des horloges de référence[40]. Il est donc nécessaire davoir recours à des services dhorodatage des messages qui pourront garantir la date des actes juridiques sous forme électronique[41]. Là encore, ces services dhorodatage pourront être proposés par les prestataires de certification. C. Le texte permet-il de remédier aux difficultés liées aux transactions sur Internet ? 62. Les débats parlementaires soulignent que la loi va permettre doffrir des garanties aux consommateurs sur Internet et dynamiseront le développement du « cyber-commerce ». En effet, les internautes français seraient particulièrement réticents à effectuer leurs achats sur Internet. En pratique, la loi risque davoir peu dinfluence sur cette question. 63. Lachat en ligne de biens ou de prestations fait intervenir deux actes juridiques distincts : le paiement et le contrat de vente ou de services. Sagissant du contrat lui-même, sauf pour certains contrats spécifiques nécessitant un formalisme particulier, aucune forme particulière nest requise pour la validité du contrat : cest le principe bien connu du consensualisme qui couvre les contrats courants. La conclusion de contrats par voie électronique est tout à fait possible, pourvu que soit adaptée lexpression du consentement. 64. Au niveau de la preuve du contrat, il faudrait respecter les exigences de la loi qui prévoit que lécrit sous forme électronique doit permettre didentifier la personne dont il émane et quil soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir lintégrité. Sur le deuxième point, nous avons vu quelle suppose que les fournisseurs mettent en place les procédures techniques adéquates pour conserver et sécuriser les données reflétant les opérations de leur commerce électronique. 65. Sur le premier point, seule lutilisation dune signature électronique permet aujourdhui dassurer cette fonction didentification en labsence de relation contractuelle préalable. Or, la généralisation des signatures électroniques sur Internet suppose la mise en uvre effective des services de certification. Cette certification sera génératrice de coût et dun certain formalisme. Comme le soulignent certains : « il est douteux que les menues opérations de la vie courante saccommodent de ces complications. On peut donc sans être mage ou devin, prévoir que le commerce électronique comportera des sécurités à étage, et que des millions dopérations continueront de se faire à découvert, c'est-à-dire avec risque, comme il en va des chèques et des cartes de crédit. »[42] 66. En réalité, cest le paiement sur Internet qui focalise les craintes des consommateurs. Le mode de paiement le plus couramment utilisé sur Internet consiste à indiquer le numéro apparent de sa carte bancaire, en général crypté avec le protocole SSL intégré au navigateur. Beaucoup craignent que leur numéro de carte ne soit intercepté et utilisé à leur insu. Pourtant, le consommateur dispose dun recours auprès de sa banque en cas dutilisation frauduleuse de sa carte. 67. Lécho donné par les médias à laffaire Humpich[43], concernant cet informaticien qui aurait trouvé une faille dans le système de sécurité des cartes à puces utilisées en France pour les cartes de paiement, bien quelle concerne un problème différent puisque lié au code confidentiel qui nest pas communiqué dans le cadre dun paiement en ligne, nest pas fait pour rassurer le grand public. 68. La loi, qui est relative au problème de la preuve, ne règle pas cette question de la crainte des piratages et de la nécessaire sécurisation des systèmes de paiement sur Internet. Au demeurant, le titulaire du compte est déjà lié par une convention de preuve avec sa banque. Ainsi, les conditions générales de fonctionnement des cartes bleues indiquent : « le titulaire du compte autorise la banque à débiter son compte au vu des enregistrements ou des relevés transmis par le commerçant, même en labsence de factures signées par le titulaire de la carte ou assorties dun contrôle du code confidentiel, pour le règlement des achats de biens ou de prestations de services »[44]. 69. Cette pratique contractuelle est simplement confortée par la loi qui entérine la validité des conventions de preuve. Sur la preuve du paiement, la loi napporte aucune modification majeure, la convention de preuve liant la banque au consommateur détenteur de la carte de crédit et non celui-ci au commerçant[45]. D. La cohérence avec la réglementation de la cryptologie 70. Il est difficile daborder la réglementation de la signature électronique et des services de certification sans évoquer la réglementation de la cryptographie : la cryptographie apporte la sécurité technique nécessaire à la signature, la fourniture de services de certification est liée aux techniques de cryptographie asymétrique. 71. La loi française n° 96-659 du 26 juillet 1996[46] repose sur la dichotomie entre les fonctions dauthentification et dintégrité, soumise à un régime plus libéral, et les fonctions de confidentialité, sur lesquelles lEtat entend garder un contrôle étroit. Elle prévoit pour lutilisation de la cryptographie forte à des fins de confidentialité le recours au système des tiers de confiance[47]. 72. La France dispose dune réglementation complexe et de la plus stricte des pays développés. Dans une conférence de presse du 19 janvier 1999 sur la Société de lInformation, le Premier ministre a annoncé la refonte de la législation adoptée en 1996. Il est notamment envisagé de supprimer le caractère obligatoire du recours aux tiers de confiance. Dores et déjà, en attendant la modification législative annoncée, deux décrets et un arrêtés publiés le 17 mars 1999[48] ont relevé le seuil de la cryptologie dont lutilisation est libre de 40 bits à 128 bits. 73. Un prestataire de services de certification sera aux termes de la loi française un fournisseur de prestation de cryptologie. Si la simple utilisation dune signature électronique est libre, il nen va pas de même pour la fourniture qui est soumise à la formalité de la déclaration préalable. Les fonctionnalités utilisées pour lauthentification et le contrôle de lintégrité ne doivent pas permettre de chiffrer dautres informations que les données nécessaires au contrôle daccès, ni aucune autre information que celle nécessaire à lauthentification ou au contrôle dintégrité des données elles-mêmes. Sinon, le produit relève de la formalité de la demande dautorisation préalable. Du point de vue technique et de la sécurisation des échanges, séparer lauthentification de la confidentialité est artificiel. 74. Dans la directive, les deux aspects sont liés. Ainsi, les PSC doivent : « utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et qui assurent la sécurité technique et cryptographique des fonctions quils assument ; » ou encore «prendre des mesures contre la contrefaçon des certificats, et dans les cas où le PSC génère des données afférentes à la création de signature, garantir la confidentialité au cours du processus de génération de ces données » (annexe II, points f et g). De même, la fonction dautorité de certification est liée à la technique de la cryptographie asymétrique. Or, dans ce procédé, authentification et confidentialité sont liées sur le plan fonctionnel. 75. Le projet de directive indique que les états membres doivent veiller à ce que les produits de signature électronique conformes à la directive puissent circuler librement sur le marché intérieur. Il sagit dun rappel du principe de libre circulation. Un produit de signature électronique librement commercialisé dans un autre pays de lUnion européenne doit pouvoir être fourni en France sans entrave. Surtout, les états membres ne doivent soumettre la fourniture des services de certification à aucune autorisation préalable (article 3.1). 76. On peut se demander si le fait que le décret n°99-199 du 17 mars 1999 substitue la formalité de la déclaration à celle de lautorisation pour la fourniture de produits de cryptographie mis en uvre par un algorithme dont la clé est inférieure ou égale à 128 bits est suffisant au regard des exigences de la directive. 77. Les décrets dapplication de la loi du 13 mars 2000 doivent mettre en uvre les dispositions de la directive sur la signature électronique. Or, les prestataires de services de certification sont incontestablement des fournisseurs de services de cryptologie au sens de la loi du 26 juillet 1996. Est-il vraiment cohérent de transposer la directive sur les signatures électroniques sans avoir mis en uvre, au préalable, la refonte annoncée de la législation relative à la cryptologie ? Conclusion 78. Les prestataires de services de certification vont devenir de véritables agents de la preuve. A côté des services de signature électronique proprement dits, ils devront proposer également des services dhorodatage et darchivage, deux questions étroitement liées à la preuve des actes juridiques, voire même des services de sécurité. 79. Lapparition dun tiers certificateur dans la relation contractuelle afin dassurer la preuve de lacte conclu par voie électronique nest pas sans rappeler lacte authentique. La loi du 13 mars 2000 ne fait aucune référence à lintervention des prestataires de services de certification qui interviennent dans le processus de signature électronique et dont le rôle est pourtant fondamental. La question se pose de savoir sil naurait pas fallu les mentionner dans le texte de la loi[49]. 80. La signature, fonction personnelle[50], reflet
de la personnalité, va se trouver dépersonnalisée
et déléguée à un système informatique
géré par un tiers, dans lequel lutilisateur devra
avoir toute confiance. Lintervention dun tiers dans le processus
de signature est un changement radical, dont toutes les conséquences
non plus juridiques, mais sociologiques, nont pas encore été
mesurées. Notes [1] Rapport de M. Charles Jolibois, n° 203. [2] Rapport de M. Christian Paul, n° 2197. [3] JO du 14 mars 2000. [4] « Droit de la preuve et signature électronique », Aperçu rapide, JCP G 15 mars 2000, p. 451. [5] Directive 1999/93/CE, JOCE du 19 janvier 2000, <http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/media/index.htm>. [6] 14263/1/99 REV 1, disponible sur le site de la Direction générale du Marché intérieur : <http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/media/index.htm>. [7] Conseil dEtat, Internet et les réseaux numériques, La Documentation française 1998, p. 79-96 ; Conseil National du Crédit et du Titre, Problèmes juridiques liés à la dématérialisation des moyens de paiement et des titres, mai 1997. [8]Voir : « Lintroduction de la preuve électronique dans le Code civil », Etude par un groupe duniversitaires, JCP G 1999, I, 182. [9] 1ère Civ. 8 novembre 1989, Bull. Civ. I, n° 342 ; JCP G 1990, II, 21576, note G. Virassamy. [10] JCP E 1998, p. 178, note T. Bonneau. [11] Eric Caprioli, « Le juge et la preuve électronique », Juriscom.net, 10 janvier 2000, <http://www.juriscom.net/>. [12] « Lintroduction de la preuve dans le Code civil », étude précitée, n° 6. [13] « Lintroduction de la preuve dans le Code civil », étude précitée, n° 11. [14] P. Leclercq, « Propositions diverses dévolutions législatives sur les signatures électroniques », Droit de linformatique et des télécommunications, 1998/3, p. 19 ; Eric Caprioli, « Le juge et la preuve électronique », préc. [15] N° C 98-12.032, Lecornec c/ Udeco diffusion. [16] Voir supra note n° 9. [17] Article L 132-1 du Code de la consommation ; directive 93/13 du 5 avril 1993. [18] Recommandation n° 94-02 relative aux contrats porteurs des cartes de paiement, BOCCRF 30 mai 1995, p. 182 [19] Eric Caprioli, « Le juge et la preuve électronique », préc. [20] Voir supra note n° 9. [21] Eric A. Caprioli, « Sécurité et confiance dans le commerce électronique, signature numérique et autorité de certification », JCP G 1998, I, 123. [22] Voir par exemple le site de la société Verisign : <http://www.verisign.com/>. [23] Thierry Piette-Coudol, « Vers la reconnaissance juridique de la signature électronique », Cahiers Lamy Droit de lInformatique, n° 104, juin 1998. [24] Jérôme Huet, « Vers une consécration de la preuve et de la signature électronique », Dalloz 6 janvier 2000 ; Luc Grynbaum, « La preuve littérale et la signature à lheure de la communication électronique », Communication, Commerce Electronique, novembre 1999, ch. p. 9. [25] Articles L 121-23 et L 121-24 du Code de la consommation. [26] Articles L 31-8 et L 312-8 du Code de la consommation. [27] Voir supra note n°1. [28] Compte rendu analytique de la séance du 8 février 2000, sur le site du Sénat : <http://www.senat.fr/> . [29] Marie Varandat, « Consolidation des infrastructures à clés publiques avant leur prochain décollage », 01 Informatique, 10 mars 2000 p. 22. [30] Pierre Leclercq, art. préc. p. 20. [31] Cyrille Charbonneau, Frédéric-Jérôme Pansier, « Le droit de la « preuve » est un totem moderne (le commerce électronique) », Gaz. Pal. 31 mars 2000, p. 2. [32] Eric Caprioli, « Variations sur le thème de larchivage dans le commerce électronique », Petites Affiches du 18 août 1999, p. 4 et du 19 août 1999 p. 7. [33] Eric Caprioli, « Le juge et la preuve électronique », préc. [34] Norme ISO Z 42-013, juin 1998. [35] Write once read many. [36] Huet, art. préc. [37] Eric Caprioli, « Variations sur le thème de larchivage dans le commerce électronique », art ; préc. [38] Pierre Strasser, « Force probante de la date dun acte sous seing privé », Juris. Cl. Civil Fasc. 142. [39] Emmanuel Putman, « Le temps et le droit », Droit & Patrimoine, janvier 2000, p.43. [40] Voir Services de temps, disponible sur le site du CRU (Comité Réseau des Universités) à ladresse : <http://www.cru.fr/NTP>. [41] Eric Caprioli, « Le juge et la preuve électronique », préc. [42] « Lintroduction de la preuve dans le Code civil », étude précitée n° 9. [43] Voir sur cette affaire le site : <http://www.parodie.com/>. [44] article 7.5, édition janvier 1999. [45] Théo Hassler, « Preuve de lexistence dun contrat et Internet : brèves observations à propos dune proposition de loi », Juriscom.net, 16 juillet 1999, <http://www.juriscom.net/> ; Petites affiches 21 septembre 1999, p. 4. [46] JO du 27 juillet 1996 ; décrets n° 98-101 et n° 98-102 du 24 février 1998. [47] Voir sur cette question : Valérie Sédallian, « Les problèmes posés par la législation française en matière de chiffrement », Revue Droit de linformatique et des télécoms, 1998/4 p. 23. [48] JO du 19 mars 1999. [49] En ce sens, voir Rapport du groupe ad hoc signature électronique de IALTA France & Edifrance, 21 février 2000. [50] Souvenons-nous que le premier but dun enfant qui apprend à écrire est dêtre capable de tracer les signes composant son prénom |
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